Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7d4a787-28c7-48b1-8696-e78c630862ea
- Début de validité
- 29 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025038218/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025038218/article-2/versions/c7d4a787-28c7-48b1-8696-e78c630862ea/
Sommaire du texte
Texte
Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité est administré par un comité de gestion qui comprend :
1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Les membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale.
Le comité de gestion est présidé par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son vice-président.
Son secrétariat est assuré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5