Code de l'urbanisme - Article R421-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecddadaf-fb8d-4df1-83c1-a4fcb069e6ca
- Début de validité
- 16 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497051/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050497051/article-r421-9/versions/ecddadaf-fb8d-4df1-83c1-a4fcb069e6ca/
Sommaire du texte
Texte
En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;
j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.
Notes
Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 70-446 1970-05-26 art. 8-1 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1123 du 10 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-536 du 7 mai 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R311-5
- CITATION Code de l'environnement - art. R341-10 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. A421-2 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. A421-3-1 (T)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. A431-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-12 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-32 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-38 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*443-7-2 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R111-38 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-13 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-24 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-41 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R445-12 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R445-8 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
- CITATION Code du tourisme. - art. D333-1 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code de l'urbanisme - art. R421-10 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2