Code de la sécurité sociale - Article R137-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af9d15b0-4b9e-49e1-b6f6-54eeac05b9bc
- Début de validité
- 9 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025125520/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025125520/article-r137-4/versions/af9d15b0-4b9e-49e1-b6f6-54eeac05b9bc/
Sommaire du texte
Texte
I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. Il communique à l'employeur, par tout moyen permettant de constater la réception de ladite communication, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un document mentionnant le montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées au titre de l'année précédente ou, le cas échéant, l'indication de l'absence de versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.
L'organisme payeur de la rente s'acquitte pour le compte de l'employeur de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 137-11 due sur le montant des rentes versées au cours d'une année civile en même temps que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur le dernier versement de rente de l'année concernée dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime.
II.-En cas d'option pour l'assiette prévue au a du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de versement des primes à l'organisme payeur de la rente ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes.
En cas d'option pour l'assiette au b du 2° du I de l'article L. 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise.
L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R. 137-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R137-2 (V)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R137-6 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R137-2 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R137-6 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. R741-6
- CITATION Code rural - art. R741-80
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R137-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R137-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R137-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-29
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L136-1
- CITATION Article L136-1
- CITATION Article L136-1
- CITATION Article L136-1
- CITATION Article L136-1
- CITATION Article R243-29
- CITATION Article R243-29
- CITATION Article R741-6
- CITATION Article R741-80
- CITATION Article R741-6
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article R137-3
- CITATION Article R137-3
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article R137-3
- CITATION Article R137-3
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article R137-3
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article L137-11
- CITATION Article L137-11