Code général des collectivités territoriales - Article R2113-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f48d0fa-5417-43c5-9b0c-e3ec1aa77a47
- Début de validité
- 1 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025251288/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025251288/article-r2113-3/versions/5f48d0fa-5417-43c5-9b0c-e3ec1aa77a47/
Sommaire du texte
Texte
Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D2113-3
- CONCORDE Article D2113-3
Création et codification
- CREE Article 1