Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base - Article 8.3.4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61c8e2a5-c2d2-4adc-9ebb-b1e9f2cb7b35
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025339763/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025339763/article-834/versions/61c8e2a5-c2d2-4adc-9ebb-b1e9f2cb7b35/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant maintient, en prévision du démantèlement, une connaissance de l'installation ainsi que des capacités techniques et financières permettant d'effectuer, jusqu'à leur achèvement, les opérations de démantèlement en assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1