Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7d13381-c774-4ad4-9e0d-9bf10f4c4bee
- Début de validité
- 10 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025345158/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025345158/article-22/versions/f7d13381-c774-4ad4-9e0d-9bf10f4c4bee/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer à tout employeur une cotisation supplémentaire telle que prévue à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou l'entreprise, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles R. 751-158 et R. 751-161 du code rural et de la pêche maritime et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale. Toutefois, en application de l'article L. 751-21, le montant minimal de cette cotisation ne peut être inférieur au montant résultant de l'application d'une majoration de 25 % de la cotisation normale calculée sur une période de trois mois, sans pouvoir être inférieur au montant forfaitaire de 1 000 €.
Si l'employeur n'a pas pris l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire dans un délai fixé par le comité technique régional qui ne peut être supérieur à six mois suivant la date de décision de l'imposition de la cotisation supplémentaire, son montant sera automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale. Ce délai ne pourra être supérieur à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai fixé par le comité technique régional, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect des dispositions de l'article 30 ci-dessous.
L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration de l'un des délais fixés par le comité technique régional conduisant à une majoration de 50 % ou à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités d'aménagement définies à l'article 29 du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L751-21 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-158 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8113-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8113-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8113-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8113-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8113-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-21