Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 733223b8-da88-4282-99d0-ab2c45150e5f
- Début de validité
- 10 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025345219/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025345219/article-25/versions/733223b8-da88-4282-99d0-ab2c45150e5f/
Sommaire du texte
Texte
Les mesures de prévention visées à l'article R. 751-158 du code rural et de la pêche maritime et, lorsque les arrêtés ministériels en disposent ainsi, à l'article R. 751-161 dudit code, relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article.
L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un conseiller en prévention.
Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Lorsqu'il s'agit d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, l'injonction doit faire mention qu'en cas de répétition de la même situation de risque l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l'article 24 du présent arrêté.
L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant l'inspecteur du travail dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté.
Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse qui peut faire procéder à la vérification
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R751-158 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-161 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-161
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-158