Arrêté du 13 février 2012 fixant les modalités de transmission des déclarations prévues à l'article R. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcdc4949-6faa-467c-b5d0-894961b35d31
- Début de validité
- 22 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025389097/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025389097/article-5/versions/fcdc4949-6faa-467c-b5d0-894961b35d31/
Sommaire du texte
Texte
L'opposition conjointe des deux ministres mentionnée aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ou l'accord explicite lorsqu'il est délivré avant l'expiration du délai d'instruction sont signifiés au déclarant par courrier électronique.
Nonobstant les dispositions de l'article 2, si le courrier électronique notifiant l'opposition n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception dans le jour ouvré suivant son envoi, l'opposition est confirmée par un courrier recommandé avec accusé de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-15 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-15