Code de la sécurité intérieure - Article L211-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcfe183d-1975-4435-8b78-173f676aaacc
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025505155/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025505155/article-l211-9/versions/bcfe183d-1975-4435-8b78-173f676aaacc/
Sommaire du texte
Texte
Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code pénal - art. 431-3, al. 2 à 5 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. L1321-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D211-10 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L435-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R211-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R211-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R211-13 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R211-14 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R211-16 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R211-18 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 431-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 431-3
Citations
- CITATION Article R211-11
- CITATION Article R211-12
- CITATION Article R211-13
- CITATION Article R211-18
- CITATION Article R211-11
- CITATION Article R211-12
- CITATION Article R211-18
- CITATION Article L435-1
- CITATION Article L1321-3
- CITATION Article 431-3
- CITATION Article 431-3
- CITATION Article 431-3
- CITATION Article D211-10
- CITATION Article R211-14
- CITATION Article R211-16
- CITATION Article R211-16