Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  7. Chapitre 228-8 : Consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices.
  8. Article 228-8.03

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 228-8.03

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 avril 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 996ac255-4566-4ed6-85cc-1915374d3af8
Début de validité
7 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025672193/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025672193/article-228-803/versions/996ac255-4566-4ed6-85cc-1915374d3af8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section
        1. Chapitre 228-1 : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre 228-6 : Protection de l’équipage. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre 228-8 : Consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices. Consulter cette section
          1. Article 228-8.01
          2. Article 228-8.02
          3. Article 228-8.03
          4. Article 228-8.04
        9. Chapitre 228-9 : Radiocommunications. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        10. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        11. Chapitre 228-11 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        12. Annexes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section
        1. Chapitre 228-1 : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre 228-6 : Protection de l’équipage. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre 228-8 : Consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices. Consulter cette section
          1. Article 228-8.01
          2. Article 228-8.02
          3. Article 228-8.03
          4. Article 228-8.04
        9. Chapitre 228-9 : Radiocommunications. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        10. Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        11. Chapitre 228-11 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        12. Annexes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Formation et exercices en vue de l'abandon du navire

1. Appels et exercices :

1.1 Tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie par mois au moins, Toutefois, l'autorité compétente peut modifier cette prescription dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, à condition qu'un exercice d'abandon du navire et qu'un exercice d'incendie au minimum soient effectués au moins tous les trois mois. L'équipage doit effectuer ces exercices dans les 24 heures qui suivent le départ d'un port si plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé, dans le mois qui précède, à un exercice d'abandon du navire et un exercice d'incendie à bord du navire en question. L'autorité compétente peut admettre d'autres dispositions qui soient au moins équivalentes pour les catégories de navires à bord desquels cela n'est pas possible.

1.2 Lors de chaque exercice d'abandon du navire, il faut :
1.2.1 appeler l'équipage aux postes de rassemblement au moyen du signal d'alarme générale et s'assurer qu'il a pris connaissance de l'ordre d'abandonner le navire indiqué dans le rôle d'appel ;
1.2.2 rallier les postes de rassemblement et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le rôle d'appel ;
1.2.3 s'assurer que l'équipage porte les vêtements appropriés ;
1.2.4 s'assurer que les brassières de sauvetage sont correctement endossées ;
1.2.5 amener au moins une embarcation de sauvetage après avoir fait tous les préparatifs nécessaires en vue de la mise à l'eau ;
1.2.6 mettre en marche le moteur de l'embarcation de sauvetage et le faire fonctionner ;
1.2.7 faire fonctionner les bossoirs utilisés pour la mise à l'eau des radeaux de sauvetage.
1.3 Lors de chaque exercice d'incendie, il faut :
1.3.1 rallier les postes de rassemblement et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le rôle d'appel d'incendie ;
1.3.2 mettre en marche une pompe d'incendie en utilisant au moins les deux jets d'eau requis pour prouver que le système fonctionne de manière appropriée ;
1.3.3 vérifier l'équipement de pompier et autre matériel de sauvetage individuel ;
1.3.4 vérifier le matériel de radiocommunications approprié ;
1.3.5 vérifier le fonctionnement des portes étanches à l'eau, des portes d'incendie, des volets d'incendie et des moyens évacuation ;
1.3.6 contrôler les dispositions nécessaires en vue d'un abandon ultérieur du navire.

1.4 Dans la mesure du possible, des embarcations de sauvetage différentes doivent être amenées conformément aux prescriptions du sous-alinéa 2.5 lors d'exercices successifs.

1.5 Les exercices doivent, dans la mesure du possible, se dérouler comme s'il s'agissait réellement d'un cas de situation critique.

1.6 Chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau (1), et elle doit être manœuvrée dans l'eau avec à son bord l'équipage chargé de la faire fonctionner, au moins une fois tous les 3 mois au cours d'un exercice d'abandon du navire.

1.7 Dans la mesure où cela est raisonnable et possible, les canots de secours, autres que les embarcations de sauvetage qui servent aussi de canots de secours, doivent être mis à l'eau chaque mois avec, à leur bord, l'équipage qui leur est affecté, et ils doivent être manœuvrés dans l'eau. Dans tous les cas, il doit être satisfait à cette prescription au moins une fois tous les 3 mois.

1.8 Si les exercices de mise à l'eau des embarcations de sauvetage et des canots de secours sont effectués alors que le navire fait route, ces exercices doivent, en raison des risques que cela présente, être effectués dans des eaux abritées uniquement et sous la surveillance d'un officier avant l'expérience de ces exercices.

1.9 L'éclairage de secours pour le rassemblement et l'abandon doit être mis à l'essai lors de chaque exercice d'abandon du navire.

1.10 Les exercices peuvent être adaptés en fonction du matériel pertinent prescrit par les présents articles. Toutefois, si le matériel est transporté à bord du navire à titre volontaire, il doit être utilisé dans les exercices et ceux-ci doivent être adaptés en conséquence.

2. Formation et consignes données à bord :
2.1 Une formation à l'utilisation des engins de sauvetage du navire, y compris de l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage, doit être donnée à tout nouveau membre de l'équipage le plus tôt possible et, en tout cas, dans les 2 semaines qui suivent son embarquement à bord du navire. Toutefois, si le membre de l'équipage est affecté au navire par roulement à intervalles réguliers, cette formation doit lui être donnée dans les 2 semaines qui suivent son premier embarquement.

2.2 Des consignes sur l'utilisation des engins de sauvetage du navire et sur la survie en mer doivent être données aux mêmes intervalles que ceux prévus pour les exercices. Des consignes peuvent être données séparément sur les différents éléments du système de sauvetage du navire, mais l'ensemble de l'armement et des engins de sauvetage du navire doit être couvert tous les 2 mois. Chaque membre de l'équipage doit recevoir ces consignes qui doivent porter sur les points suivants, sans que cette liste ne soit nécessairement exhaustive :

2.2.1 fonctionnement et utilisation des radeaux de sauvetage gonflables du navire, y compris les précautions à prendre avec les chaussures cloutées et autres objets pointus ;
2.2.2 problèmes propres à l'hypothermie, soins de première urgence à donner en cas d'hypothermie et dans d'autres cas appropriés ;
2.2.3 connaissances spéciales nécessaires pour utiliser les engins de sauvetage du navire par gros temps et mer forte.

2.3 La formation à l'utilisation des radeaux de sauvetage tous bossoirs doit être dispensée à bord de chaque navire muni de telles installations, au moins tous les 4 mois. Chaque fois que cela est possible, celle-ci doit comprendre le gonflage et la mise à l'eau d'un radeau de sauvetage. Ce radeau peut être un radeau spécial affecté uniquement à la formation, qui ne fait pas partie du matériel de sauvetage du navire. Le radeau spécial réservé à cet usage doit porter une marque très visible.

3. Mentions dans un journal de bord :
Les dates auxquelles les appels ont lieu et le compte rendu des exercices d'abandon du navire, des exercices d'incendie, des exercices visant l'utilisation d'autres engins de sauvetage et des séances de formation à bord doivent être consignés par écrit dans le journal de bord prescrit par l'autorité compétente . Si l'appel, l'exercice ou la séance de formation n'ont pas intégralement lieu à la date prescrite, il est fait mention dans le journal de bord des conditions et de l'ampleur de l'appel, de l'exercice ou de la séance de formation qui a eu lieu.

4. Manuel de formation :

4.1 Un manuel de formation doit être disponible dans tous les réfectoires et salles de loisirs de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage. Ce manuel de formation, qui peut comporter plusieurs volumes, doit contenir des instructions et des renseignements, rédigés en des termes simples et illustrés dans toute la mesure du possible, sur les engins de sauvetage se trouvant à bord du navire et sur les meilleures méthodes de survie. Tout renseignement ainsi prescrit peut être fourni grâce à un matériel audiovisuel utilisé à la place du manuel. Le manuel doit contenir des renseignements détaillés sur les points suivants :

4.1.1 manière d'endosser les brassières de sauvetage et les combinaisons d'immersion, selon le cas ;
4.1.2 rassemblement aux postes assignés ;
4.1.3 embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et les canots de secours, mise à l'eau et dégagement du bord du navire ;
4.1.4 méthode de mise à l'eau depuis l'intérieur de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ;
4.1.5 dégagement des dispositifs de mise à l'eau ;
4.1.6 modes d'emploi et utilisation des dispositifs de protection dans les zones de mise à l'eau le cas échéant ;
4.1.7 éclairage dans les zones de mise à l'eau ;
4.1.8 emploi de tous les dispositifs de survie ;
4.1.9 emploi de tous les dispositifs de détection ;
4.1.10 démonstration illustrée de l'emploi des dispositifs de sauvetage radioélectriques ;
4.1.11 emploi des ancres flottantes ;
4.1.12 emploi des moteurs et des accessoires ;
4.1.13 récupération des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours, y compris l'arrimage et l'assujettissement ;
4.1.14 risques que présente l'exposition aux intempéries et nécessité d'avoir des vêtements chaud ;
4.1.15 utilisation optimale des dispositifs à bord des embarcations ou radeaux de sauvetage afin d'assurer la survie ;
4.1.16 méthodes de récupération, notamment utilisation du matériel de sauvetage par hélicoptères (élingues, paniers, brancards), des bouées culottes et des appareils de survie à terre ainsi que de l'appareil lance-amarre du navire ;
4.1.17 toutes autres fonctions énumérées dans le rôle d'appel et dans les consignes en cas de situation critique ;
4.1.18 instructions pour les réparations d'urgence des engins de sauvetage.

4.2 A bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'autorité compétente peut accepter qu'il soit dérogé aux prescriptions de l'alinéa 4.1, toutefois, des renseignements appropriés sur la sécurité doivent se trouver à bord.

Notes

(1) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.1127 du Comité de la sécurité maritime.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 228-8.03 — MODIFIE
  2. 7 avril 2012 Version 228-8.03 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 228-8.02Article 228-8.04 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données