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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
  4. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
  5. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  6. Sous-section 1 : Libre établissement
  7. Article 6

Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 avril 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 40ba3299-704f-43a7-af4f-387053cf3667
Début de validité
29 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025761374/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025761374/article-6/versions/40ba3299-704f-43a7-af4f-387053cf3667/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

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  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section
        1. Article 6
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 8-1
        5. Article 9
      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Actes autorisés. Consulter cette section

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  2. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe Consulter cette section
    1. Section 1 : Titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Libre établissement Consulter cette section
        1. Article 6
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 8-1
        5. Article 9
      2. Sous-section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Mesures transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11, autoriser individuellement à user du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes prévus à l'article 4, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.

La délivrance de l'autorisation d'usage professionnel du titre permet au bénéficiaire d'exercer l'ostéopathie dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné au 2° de l'article 4.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mars 2007 Version 6 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 avril 2012 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014 - art. (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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