Code de l'environnement - Article R555-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — baf09253-27f6-4721-8cd6-5bd1b29436e1
- Début de validité
- 5 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025796976/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025796976/article-r555-26/versions/baf09253-27f6-4721-8cd6-5bd1b29436e1/
Sommaire du texte
Texte
En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.
L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-22 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R555-22
- CITATION Article R555-22
- CITATION Article R555-22