Code de l'environnement - Article R555-27-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de3304dc-e180-429d-b6cc-920a1ced82b4
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036015002/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036015002/article-r555-27-1/versions/de3304dc-e180-429d-b6cc-920a1ced82b4/
Sommaire du texte
Texte
La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-47 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-48 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-8 (VT) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R554-47
- CITATION Article R554-48
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R554-47
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R555-8