Code de l'environnement - Article R555-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c9411ec-455e-4908-9436-7572c1924755
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497952/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050497952/article-r555-24/versions/9c9411ec-455e-4908-9436-7572c1924755/
Sommaire du texte
Texte
I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation, modification du produit transporté sans changement de sa nature telle que définie aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 554-41, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1 et relatives à cette modification.
Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46.
Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale. Dans le cas où une enquête publique est requise, son périmètre peut être limité aux communes où a lieu la modification.
II.-Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés.
Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2014 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2014 - art. 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1408 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1
- CITATION Code de l'environnement - art. L211-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-41
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-28 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L554-5
- CITATION Article L554-5
- CITATION Article R554-41
- CITATION Article R555-22
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R554-41
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R555-22
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R555-22
- CITATION Article R554-41