Code du tourisme - Article D324-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61033f9f-9591-44da-94de-9dbc35c7c55d
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025846057/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025846057/article-d324-5/versions/61033f9f-9591-44da-94de-9dbc35c7c55d/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1976-12-28 art. 3-1 al. 1 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. D324-8 (Ab)
- CITATION Code du tourisme. - art. L132-2
- CITATION Code du tourisme. - art. R324-10 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L132-2
- CITATION Article L132-2