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  3. Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique
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Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2012

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0adbc1c0-ae0a-4753-b3b2-119724aa55be
Début de validité
11 mai 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025861040/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025861040/article-2/versions/0adbc1c0-ae0a-4753-b3b2-119724aa55be/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quatre mois suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :


1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;


2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;

3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle ;

4° Pour les décisions prises par application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1er, le local d'habitation dans lequel la réception de ces services de télévision est interrompue constitue la résidence principale du foyer.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 mai 2007 Version 2 — MODIFIE
  2. 26 mars 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2012 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-759 du 9 mai 2012 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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