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  3. Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique
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Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 481827e2-fb99-4266-842b-f6ccc64e254b
Début de validité
21 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 02h38 — 3c61eb34-261b-4458-aa34-b58a28527ed4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031088401/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031088401/article-1/versions/481827e2-fb99-4266-842b-f6ccc64e254b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2015 un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.

Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22,25,26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. Lorsque ces décisions ont pour objet d'éviter la situation décrite à l'alinéa précédent, le fonds n'assure la continuité des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre qu'en cas d'interruption ou de perturbation de la réception de ces services à laquelle il ne peut être remédié par la solution prévue au c du 1° de l'article 4.

Le fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services mentionnés au deuxième alinéa lorsqu'elle est interrompue ou perturbée de manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mai 2007 Version 1 — MODIFIE
  2. 26 mars 2010 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 août 2013 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 août 2015 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 02h38Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 02h38Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1020 du 18 août 2015 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 22
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. R20-44-11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 juin 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 02h38
Identifiant de l’import Jurisfac
3c61eb34-261b-4458-aa34-b58a28527ed4
Archive
LEGI_20260610-214017.tar.gz ↗
Licence
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