Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 481827e2-fb99-4266-842b-f6ccc64e254b
- Début de validité
- 21 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 02h38 — 3c61eb34-261b-4458-aa34-b58a28527ed4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031088401/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031088401/article-1/versions/481827e2-fb99-4266-842b-f6ccc64e254b/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué jusqu'au 31 décembre 2015 un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.
Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.
Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22,25,26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. Lorsque ces décisions ont pour objet d'éviter la situation décrite à l'alinéa précédent, le fonds n'assure la continuité des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre qu'en cas d'interruption ou de perturbation de la réception de ces services à laquelle il ne peut être remédié par la solution prévue au c du 1° de l'article 4.
Le fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services mentionnés au deuxième alinéa lorsqu'elle est interrompue ou perturbée de manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1020 du 18 août 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 22
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. R20-44-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R20-44-11