Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article GA 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64947d9c-d8a4-4f4f-aa19-5f687e694053
- Début de validité
- 17 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026016878/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026016878/article-ga-35/versions/64947d9c-d8a4-4f4f-aa19-5f687e694053/
Sommaire du texte
Texte
Eclairage normal, éclairage de sécurité
35.1. Généralités :
Les dispositions des articles EC 1 à EC 5 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité s'appliquent aux gares.
En application de l'article GA 8, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail.
35.2. Eclairage normal. - Règles de conception et d'installation :
Les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article EC 6 sont applicables.
Les emplacements accessibles au public, les marches ou gradins, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article GA 24 ainsi que tout objet faisant obstacle à la circulation des personnes doivent être éclairés.
Les dispositifs de commande ne doivent pas être accessibles au public.
Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, l'installation d'éclairage normal doit être répartie sur deux circuits au moins.
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des emplacements accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces emplacements que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant l'alinéa ci-dessus.
L'éclairage normal des gares ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes. En outre, l'extinction ponctuelle de ces lampes ou la défaillance d'un élément constitutif de l'éclairage normal ne doivent pas avoir pour effet de priver intégralement les emplacements accessibles au public d'éclairage normal.
35.3. Eclairage de sécurité :
35.3.1. Généralités :
Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 13, EC 14, § 1 et § 3, ainsi que EC 15 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité.
Toutefois, en complément de l'article EC 12, § 3 et § 4, la canalisation électrique alimentant les blocs autonomes peut être issue d'une dérivation prise en amont du dispositif de protection de l'éclairage normal-remplacement, sous la condition que l'ensemble de l'éclairage de sécurité soit de type permanent. Dans ce cas, l'ouverture du dispositif de protection du circuit d'éclairage normal-remplacement doit être signalée dans les conditions de l'article EL 17.
En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par son implantation, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains ni en diminuer la visibilité.
Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient à la commission de sécurité ou aux organismes d'inspection visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent, de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.
35.3.2. Quais aériens :
Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé sur les quais (ou parties de quais) des gares aériennes ainsi que les quais (ou parties de quais) aériens des gares mixtes surmontés d'un ouvrage intégral de couverture de type grande halle, dalle...
35.3.3. Accès aux quais aériens :
Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé dans les passages souterrains ou les passerelles fermées permettant la desserte des quais aériens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.