Code rural et de la pêche maritime - Article R202-21-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0794679-b7d9-4e0f-848c-74159f1d4d03
- Début de validité
- 2 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026122011/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026122011/article-r202-21-2/versions/e0794679-b7d9-4e0f-848c-74159f1d4d03/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R201-13
- CONCORDE Article R201-13
- CONCORDE Article R201-13
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R201-5
- CITATION Article R201-5
- CITATION Article R201-45
- CITATION Article D201-9
- CITATION Article R201-45
- CITATION Article R201-5
- CITATION Article R201-5
- CITATION Article R201-45
- CITATION Article R201-5
- CITATION Article R201-45