Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d21bf4b-7396-40c3-aed3-dba07a8d1538
- Début de validité
- 22 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026297215/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026297215/article-6/versions/0d21bf4b-7396-40c3-aed3-dba07a8d1538/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne inscrite à une session de formation et travaillant en présence et sous la supervision directe d'une autre personne titulaire d'un certificat de compétence délivré pour les mêmes catégories d'animaux, opérations et matériels d'étourdissement peut obtenir un certificat de compétence temporaire, d'une validité de trois mois, non renouvelable pour les mêmes catégories, dans l'attente de sa formation, de la réussite à l'évaluation et de l'obtention du certificat de compétence. Le dossier de demande de certificat de compétence temporaire est constitué du formulaire de demande et du justificatif d'inscription en formation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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