Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73717307-7624-4cfc-8f7c-22d42c369429
- Début de validité
- 25 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046090850/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046090850/article-5/versions/73717307-7624-4cfc-8f7c-22d42c369429/
Sommaire du texte
Texte
La demande de certificat de compétence est adressée au préfet du département du domicile du demandeur. Les demandeurs n'étant pas domiciliés sur le territoire français adressent leur demande de certificat de compétence au préfet du département de domiciliation du siège social d'un des établissements d'exercice. Le dossier de demande est constitué des documents suivants :
― le formulaire de demande de certificat de compétence " protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort " dûment rempli ;
― l'attestation de formation au sens de l'article L. 6353-1 du code du travail ;
― le bordereau de score attestant de la réussite à l'évaluation correspondante.
Le certificat de compétence est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans, pour les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement mentionnées. A l'issue de cette période, le certificat peut être renouvelé selon la même procédure pour une durée identique : pour les responsables de la protection animale sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité et de la réussite de l'évaluation et pour les opérateurs sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité, mais sans exigence d'évaluation.
Dans le cas où un opérateur ou un responsable de la protection animale déjà titulaire d'un certificat de compétence " protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort " pour une ou plusieurs catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement souhaite obtenir un certificat de compétence pour d'autres catégories d'animaux, d'opération ou de matériel d'étourdissement, il devra assister au minimum aux formations correspondant à ces nouvelles catégories, et repasser l'évaluation prévue à l'article 4 pour toutes les nouvelles catégories demandées.
En cas de réussite à l'évaluation, il pourra, selon les modalités du présent article, déposer une demande de certificat pour les nouvelles catégories concernées. Ce nouveau certificat lui sera délivré pour une durée de cinq ans.
Le certificat de compétence peut être suspendu ou retiré par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il apparaît un manquement du détenteur de ce certificat aux dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6353-1
- CITATION article L. 206-2 du code rural — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1