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  3. Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort
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Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juin 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 86a966f2-7c56-4888-8425-c6f6e1d4048b
Début de validité
27 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051797945/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051797945/article-2/versions/86a966f2-7c56-4888-8425-c6f6e1d4048b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le certificat de compétence " protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort " est accordé aux personnes à l'issue du suivi d'une formation sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort prévue à l'article 21 du règlement susvisé et de la réussite à une évaluation.

L'action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort est assimilée à une action d'adaptation des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. Elle est assurée par des dispensateurs de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

La formation conclue par une épreuve d'évaluation constitue l'action de formation. La formation est répartie en modules déclinés selon les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'annexe I. Pour les opérateurs, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à sept heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux telles que définies en annexe I. Dans le cas de la formation des opérateurs aux opérations “ manipulation et soins ” pour la catégorie d'animaux “ volaille ” ou la catégorie d'animaux “ lagomorphes ”, la durée totale de l'action de formation peut être réduite à quatre heures par catégorie d'animaux.

Pour les responsables de la protection animale, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à quatorze heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux. A l'issue de l'action de formation, le dispensateur de formation délivre une attestation de formation conformément à l'article L. 6353-1 du code du travail. Cette attestation de formation mentionne les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement concernées par la formation.

La durée de l'évaluation ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes.

Les personnes titulaires de l'une des qualifications figurant à l'annexe III du présent arrêté sont reconnues comme possédant les qualifications nécessaires équivalentes aux certificats de compétence protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, niveau opérateur, toutes catégories d'animaux et d'opérations, prévu au point 7 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1099/2009 susvisé.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 août 2012 Version 2 — MODIFIE
  2. 25 juillet 2022 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 juin 2025 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L6313-1
  • CITATION Code du travail - art. L6353-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6353-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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