Code de procédure pénale - Article R32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9a51d11-fa1d-4dfe-bd9f-6339d1d0e09d
- Début de validité
- 25 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026313095/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026313095/article-r32/versions/f9a51d11-fa1d-4dfe-bd9f-6339d1d0e09d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 58-358 1958-04-22 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R31
- CITATION Article R31
- CITATION Article R31
- CITATION Article R31
- CITATION Article R31