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  3. Arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
  4. Article 3 ter

Arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat - Article 3 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 octobre 2012
Fin de vigueur
2 septembre 2027

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1e7fb15e-be12-48d2-9015-42b1aebd70da
Début de validité
12 octobre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026477673/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026477673/article-3-ter/versions/1e7fb15e-be12-48d2-9015-42b1aebd70da/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 3 ter
  6. Article 4
  7. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 3 ter
  6. Article 4
  7. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A titre transitoire et pour les sessions 2012,2013 et 2014, les lauréats des concours peuvent, pour l'application du 1° de l'article 2, également produire l'un des diplômes ci-après lorsque le champ disciplinaire majeur de la formation n'appartient pas au domaine des langues vivantes étrangères et qu'il ne peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du 1° du même article :

-diplôme national de master délivré après la validation de l'aptitude à maîtriser une langue vivante étrangère conformément au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

-autre diplôme de l'enseignement supérieur obtenu en France et sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux ans validant des enseignements comprenant la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

Toutefois, la moyenne générale des notes obtenues en langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10 pour chacun des semestres du cycle d'études conduisant au diplôme obtenu, qui peut être, le cas échéant, l'un des diplômes nationaux délivrés au niveau intermédiaire après l'obtention de 120 crédits européens lors des études universitaires conduisant au grade de licence ou après l'obtention des 60 premiers crédits européens après la licence.

Lorsque le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus à un examen, la note obtenue aux épreuves obligatoires de langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10.

Lorsque le parcours de formation comporte plus d'une langue vivante étrangère, les résultats obtenus par l'étudiant s'apprécient pour la première langue vivante obligatoire.

Sont également admises :

a) L'obtention par l'étudiant de la validation d'une période d'études effectuée à l'étranger lorsque les enseignements ont été délivrés dans une langue autre que le français et que l'étudiant a bénéficié des crédits européens correspondant à cette période d'études ;

b) La validation des crédits obtenus en langue vivante étrangère mentionnés dans l'attestation descriptive du parcours de formation des anciens élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont été admis, à l'issue d'un parcours complet de deux années, à intégrer une formation supérieure accessible après l'obtention de 120 crédits européens, suivant les modalités prévues à l'article 9 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 octobre 2012 Version 3 ter — ABROGE_DIFF

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2012 - art. 3

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 7 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 - art. 9

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Archive
LEGI_20260728-220005.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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