Arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat - Article 3 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e7fb15e-be12-48d2-9015-42b1aebd70da
- Début de validité
- 12 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026477673/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026477673/article-3-ter/versions/1e7fb15e-be12-48d2-9015-42b1aebd70da/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire et pour les sessions 2012,2013 et 2014, les lauréats des concours peuvent, pour l'application du 1° de l'article 2, également produire l'un des diplômes ci-après lorsque le champ disciplinaire majeur de la formation n'appartient pas au domaine des langues vivantes étrangères et qu'il ne peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du 1° du même article :
-diplôme national de master délivré après la validation de l'aptitude à maîtriser une langue vivante étrangère conformément au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
-autre diplôme de l'enseignement supérieur obtenu en France et sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux ans validant des enseignements comprenant la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.
Toutefois, la moyenne générale des notes obtenues en langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10 pour chacun des semestres du cycle d'études conduisant au diplôme obtenu, qui peut être, le cas échéant, l'un des diplômes nationaux délivrés au niveau intermédiaire après l'obtention de 120 crédits européens lors des études universitaires conduisant au grade de licence ou après l'obtention des 60 premiers crédits européens après la licence.
Lorsque le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus à un examen, la note obtenue aux épreuves obligatoires de langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10.
Lorsque le parcours de formation comporte plus d'une langue vivante étrangère, les résultats obtenus par l'étudiant s'apprécient pour la première langue vivante obligatoire.
Sont également admises :
a) L'obtention par l'étudiant de la validation d'une période d'études effectuée à l'étranger lorsque les enseignements ont été délivrés dans une langue autre que le français et que l'étudiant a bénéficié des crédits européens correspondant à cette période d'études ;
b) La validation des crédits obtenus en langue vivante étrangère mentionnés dans l'attestation descriptive du parcours de formation des anciens élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont été admis, à l'issue d'un parcours complet de deux années, à intégrer une formation supérieure accessible après l'obtention de 120 crédits européens, suivant les modalités prévues à l'article 9 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2012 - art. 3
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2026 - art. 7 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 - art. 9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7