Code de l'éducation - Article R421-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 177f1e0f-5ef7-4b77-b444-5ae440a108ba
- Début de validité
- 29 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026549115/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026549115/article-r421-68/versions/177f1e0f-5ef7-4b77-b444-5ae440a108ba/
Sommaire du texte
Texte
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 46 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012 - art. 9
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1617-24 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R1617-24
- CITATION Article R1617-24
- CITATION Article R1617-24