Code de l'éducation - Article R421-77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3079623-1a4d-4319-8a99-b323fe379ad7
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046968660/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046968660/article-r421-77/versions/b3079623-1a4d-4319-8a99-b323fe379ad7/
Sommaire du texte
Texte
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
1° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
2° La balance définitive des comptes ;
3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
4° La balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur.
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et au recteur d'académie dans les trente jours suivant son adoption.
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret 2020-939 du 29 juillet 2020, ces dispositions sont applicables aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, au plus tard au 1er janvier 2025, selon un échéancier fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Historique
Évolution juridique
- Version R421-77 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 55 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 62 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-939 du 29 juillet 2020 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 5 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L211-2 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-78-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2