Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4535c611-c9d0-4d0d-9c2a-1511684c3121
- Début de validité
- 16 novembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026631553/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026631553/article-3/versions/4535c611-c9d0-4d0d-9c2a-1511684c3121/
Sommaire du texte
Texte
L'ordre dans lequel la présidence conjointe du conseil d'administration de l'établissement est assurée, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, par l'un des maires des communes titulaires de la Croix de la Libération, est le suivant :
a) Nantes ;
b) Grenoble ;
c) Paris ;
d) Vassieux-en-Vercors ;
e) Ile de Sein.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-418 du 26 mai 1999 - art. 3