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  3. Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »
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  5. Article 4

Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e585a1f3-5a16-4c3a-bc0e-f78da73b13a4
Début de validité
1 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049215741/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049215741/article-4/versions/e585a1f3-5a16-4c3a-bc0e-f78da73b13a4/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Le conseil d'administration Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 3-1
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 5
  3. Chapitre III : La direction de l'établissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Le régime financier et comptable de l'établissement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Le musée de l'ordre de la Libération Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Le conseil d'administration Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 3-1
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 5
  3. Chapitre III : La direction de l'établissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Le régime financier et comptable de l'établissement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Le musée de l'ordre de la Libération Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Cette convocation est transmise huit jours avant la date de la réunion. Il est également réuni par ses présidents à la demande soit de la majorité des membres du conseil, soit des cinq maires membres du conseil, soit du grand chancelier de la Légion d'honneur, soit du ministre de la défense, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un des présidents, le conseil d'administration peut être convoqué par l'autre président, qui le préside alors seul. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, il peut être convoqué et présidé par le maire appelé à en exercer la présidence conjointe l'une des années suivantes, selon l'ordre prévu à l'article 3.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du maire exerçant la présidence conjointe est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la voix du délégué national est prépondérante. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement des deux présidents, la voix du maire exerçant la présidence de la séance est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.
Le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle budgétaire, l'agent comptable et le chef du contrôle général des armées ou son représentant assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les présidents peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont ils jugent la présence utile.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 novembre 2012 Version 4 — MODIFIE
  2. 15 avril 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 septembre 2018 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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