Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d5edc06-54fe-4c9a-9aba-a8a48a3c62d8
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026725538/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026725538/article-3/versions/6d5edc06-54fe-4c9a-9aba-a8a48a3c62d8/
Sommaire du texte
Texte
Certificat de sensibilisation à la sûreté.
Les marins employés ou engagés à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS, qui ne sont pas chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté dans le cadre de l'exploitation du navire, doivent être titulaires d'un certificat de sensibilisation à la sûreté avant d'être affectés à quelque tâche que ce soit à bord.
Ce certificat est délivré aux candidats qui :
― justifient avoir reçu une formation de sensibilisation à la sûreté, dont le programme figure à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et
― ont subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie à l'annexe I du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
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