Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté
  4. Article 5

Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 78decfee-6b5e-42d4-ad8f-09730c0d9566
Début de validité
27 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032459014/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032459014/article-5/versions/78decfee-6b5e-42d4-ad8f-09730c0d9566/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Procédure de délivrance des certificats.

1° Les formations mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont délivrées par un prestataire agréé dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.


Le contrôle des connaissances est effectué par le prestataire agréé ayant délivré la formation dans les conditions figurant à l'annexe I ou II du présent arrêté selon le certificat concerné.


Le prestataire agréé délivre un document attestant que le candidat a reçu la formation et qu'il a réussi le contrôle des connaissances conformément aux dispositions du présent arrêté, ce document mentionnant également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;


2° Les demandes de délivrance des certificats visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article ;


3° Les titulaires du certificat de formation spécifique à la sûreté sont réputés avoir atteint la norme de compétence définie pour le certificat de sensibilisation à la sûreté, sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer le certificat de sensibilisation à la sûreté ;


4° Les titulaires de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire sont réputés avoir atteint la norme de compétence définie pour le certificat de formation spécifique liée à la sûreté ainsi que la norme de compétence définie pour le certificat de sensibilisation à la sûreté, sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer ces deux titres.


Tout titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de navire qui ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté de navire fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé peut se voir délivrer un certificat de formation spécifique à la sûreté ou un certificat de sensibilisation à la sûreté.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version 5 — MODIFIE
  2. 27 avril 2016 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2016 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 - art. 21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données