Code de procédure civile - Article 871
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c416cc5f-a7e4-41f5-9b5c-a9d54fe5f03c
- Début de validité
- 1 février 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026839613/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026839613/article-871/versions/c416cc5f-a7e4-41f5-9b5c-a9d54fe5f03c/
Sommaire du texte
Texte
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-107 du 5 février 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12