Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 321-1.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea560b5f-af6d-4125-9b53-53a6e3139712
- Début de validité
- 28 décembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026852348/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026852348/article-321-103/versions/ea560b5f-af6d-4125-9b53-53a6e3139712/
Sommaire du texte
Texte
Revêtements de surface
1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :
Cloisons :
M1 ou B-s3, d0 = faible pouvoir propagateur de flamme ;
M2 ou C-s3, d0 = pouvoir propagateur de flamme moyen ;
Sol : au moins classé M3 ou Cfls2.
2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits, ceux-ci étant testés sur un support représentatif de leur utilisation finale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2012 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro