Arrêté du 6 février 2013 relatif à la création de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b080e9d5-07a0-4a6f-80d9-6c621ea3dc36
- Début de validité
- 24 février 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027099027/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027099027/article-7/versions/b080e9d5-07a0-4a6f-80d9-6c621ea3dc36/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle ajournés à l'examen conservent sur leur demande les notes obtenues à l'épreuve professionnelle commune EP1 pour se présenter à l'examen de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Les candidats titulaires de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés de l'épreuve commune EP 1 de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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