Arrêté du 6 février 2013 relatif à la création de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a00158da-68d0-4a61-9b80-e062ba878de6
- Début de validité
- 24 février 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027099015/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027099015/article-5/versions/a00158da-68d0-4a61-9b80-e062ba878de6/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexe V.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-10