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  3. Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
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  5. Article 15

Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b75bf4c8-99dd-476c-814f-a2465cef0034
Début de validité
1 mars 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027099248/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027099248/article-15/versions/b75bf4c8-99dd-476c-814f-a2465cef0034/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
    12. Article 19
    13. Article 20
    14. Article 20-1
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
    12. Article 19
    13. Article 20
    14. Article 20-1
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le président dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique et en tenant compte du projet scientifique et culturel, la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations culturelles et scientifiques de l'établissement. Il négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4 et établit le projet annuel de rapport de performance ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
5° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
8° Il préside le comité technique d'établissement public et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 13 ;
11° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 6 ;
12° Dans les conditions prévues à l'article 6 et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte, pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;
13° Il fixe les droits d'entrée et les tarifs dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration ;
14° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mars 2013 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 177 (V)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1121-2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1121-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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