Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aaed4f4-8f99-4349-9f0e-95fef492695f
- Début de validité
- 1 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027099252/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027099252/article-16/versions/9aaed4f4-8f99-4349-9f0e-95fef492695f/
Sommaire du texte
Texte
Sauf en ce qui concerne les actes visés au 1°, au 2° et au 5° de l'article 15, le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
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