Code des transports - Article D4221-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0223b3d6-753d-422f-8019-b3a1eed30021
- Début de validité
- 28 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027232691/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027232691/article-d4221-42/versions/0223b3d6-753d-422f-8019-b3a1eed30021/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 35 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 35