Code des transports - Article D4220-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3a0b132-aa22-431d-a9c8-358937fb6e4e
- Début de validité
- 2 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052479444/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052479444/article-d4220-3/versions/d3a0b132-aa22-431d-a9c8-358937fb6e4e/
Sommaire du texte
Texte
Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué :
1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
2° Dans le cas des navires de mer ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon ;
3° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 2009/45/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
4° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant d'un niveau de sécurité suffisant.
Le présent article ne s'applique pas aux navires munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant des combustibles dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55° C, à l'exception de l'essence. Ces navires doivent se conformer à l'article D. 4220-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Code des transports - art. D4220-1
- CITATION Code des transports - art. L4220-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L4220-1
- CITATION Article L4220-1
- CITATION Article D4220-1