Code général des collectivités territoriales - Article R6451-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee927417-2c24-4091-be10-1b7499c874e4
- Début de validité
- 29 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027237905/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027237905/article-r6451-5/versions/ee927417-2c24-4091-be10-1b7499c874e4/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements publics de la collectivité ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte locales mentionnées au 7° de l'article LO 6451-2.
Pour l'application de ces dispositions aux établissements publics de la collectivité et aux sociétés d'économie mixte locales, le président du conseil territorial s'entend du président ou du directeur de l'établissement public ou de la société d'économie mixte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article LO6451-2