Code pénal - Article 723-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea287e90-672f-4073-a81a-0c70507fd7ac
- Début de validité
- 7 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027347288/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027347288/article-723-1/versions/ea287e90-672f-4073-a81a-0c70507fd7ac/
Sommaire du texte
Texte
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code pénal - art. 223-8 (V)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article 223-8
- CITATION Article 223-8
- CITATION Article 223-8
- CITATION Article 223-8
- CITATION Article 223-8
- CITATION Article 223-8