Code rural et de la pêche maritime - Article R174-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0931950-ed3d-49b8-991c-edc4281d361c
- Début de validité
- 25 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027350030/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027350030/article-r174-2/versions/f0931950-ed3d-49b8-991c-edc4281d361c/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées à l'article R. 173-59 et les titulaires de charges d'officiers publics et ministériels ne peuvent détenir de parts ou actions du capital social d'une société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers en application des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 174-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R173-59
- CITATION Code rural - art. R174-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R174-1
- CITATION Article R173-59