Code rural et de la pêche maritime - Article R174-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d12183fa-bbe8-4694-9623-e85568838c82
- Début de validité
- 25 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027350036/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027350036/article-r174-5/versions/d12183fa-bbe8-4694-9623-e85568838c82/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du code du commerce relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie de l'inscription de la société sur la liste spéciale établie par le comité est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R123-31
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R123-31