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  5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  6. Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
  7. Chapitre II : Polynésie Française
  8. Article L438

Code électoral - Article L438

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2020
Fin de vigueur
22 février 2222

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Version
Mise à jour en retard — d842aa76-1130-4f7a-a340-e57c79e9051f
Début de validité
1 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033542106/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033542106/article-l438/versions/d842aa76-1130-4f7a-a340-e57c79e9051f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Election des députés Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Polynésie Française Consulter cette section
          1. Article L437
          2. Article L437
          3. Article L437
          4. Article L438
          5. Article L438
          6. Article L438
          7. Article L438
          8. Article L438
          9. Article L438
      7. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Conditions d'application Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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    8. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires Consulter cette section

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    9. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires Consulter cette section

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    10. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    11. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    12. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    13. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    14. Livre IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Election des députés Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Polynésie Française Consulter cette section
          1. Article L437
          2. Article L437
          3. Article L437
          4. Article L438
          5. Article L438
          6. Article L438
          7. Article L438
          8. Article L438
          9. Article L438
      7. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Conditions d'application Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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    8. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires Consulter cette section

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    9. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires Consulter cette section

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    10. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    11. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    12. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    13. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    14. Livre IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;

2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. " ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ;

4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :

" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste, le cas échéant par section.

" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. " ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;

6° L'article L. 270 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. " ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas échéant par section ".


Notes

Conformément à l'article 13 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent en Polynésie française à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 avril 2000 Version L438 — MODIFIE
  2. 28 février 2002 Version L438 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 mars 2004 Version L438 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 février 2007 Version L438 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 avril 2011 Version L438 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 mars 2014 Version L438 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 avril 2014 Version L438 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 février 2018 Version L438 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 mars 2020 Version L438 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  10. 22 février 2222 Version L438 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 03h54Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 03h54Correction des données source
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  10. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  11. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
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  13. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  14. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  15. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  16. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  17. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  18. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  19. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  20. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  21. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  22. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
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  31. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1658 du 5 décembre 2016 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-5 (VD)
  • CITATION Code électoral - art. L255-1 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L260 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L270 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R269 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 juin 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53
Identifiant de l’import Jurisfac
992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Archive
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Licence
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