Code des transports - Article L5242-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f735c1ed-d550-4225-aa5d-f815e683ef7c
- Début de validité
- 30 mai 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027474285/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027474285/article-l5242-1/versions/f735c1ed-d550-4225-aa5d-f815e683ef7c/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises :
1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ;
2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatives :
― aux distances minimales de passage le long des côtes françaises ;
― à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ;
― à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage.
L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire.
II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 33
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L331-19 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L332-22 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L334-2-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5242-2-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5242-6-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5242-6-5 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5243-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5243-6 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5331-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 33
Citations
- CITATION Article L5331-1
- CITATION Article L5331-1