Code électoral - Article L65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9dfaeb4b-eb74-4f19-9afa-f1b001f84ecd
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027477739/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027477739/article-l65/versions/9dfaeb4b-eb74-4f19-9afa-f1b001f84ecd/
Sommaire du texte
Texte
Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 30 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-892 du 23 août 1985 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-369 du 5 juin 1987 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 26 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 1996 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 30 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-471 du 31 mai 2000 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 159 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 - art. 23 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R713-18 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R713-52 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-29 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R413-16 (Ab)
- CITATION Code de la mutualité - art. R513-11 (Ab)
- CITATION Code de la mutualité - art. R513-17 (Ab)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-83 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R633-44 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R513-13 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO1112-12 (VD)
- CITATION Code électoral - art. L558-46 (VT)
- CITATION Code électoral - art. L562 (VT)
- CITATION Code électoral - art. R54 (V)
- CITATION Code électoral - art. R65 (V)
- CITATION Code électoral - art. R65-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. R66-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19