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  3. Arrêté du 21 mai 2013 fixant la composition et les modalités d'organisation de la commission ministérielle d'équivalence prévue par les articles 6 et 19 du décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 modifié portant statut particulier des personnels enseignants de l'Institut Mines-Télécom
  4. Article 1

Arrêté du 21 mai 2013 fixant la composition et les modalités d'organisation de la commission ministérielle d'équivalence prévue par les articles 6 et 19 du décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 modifié portant statut particulier des personnels enseignants de l'Institut Mines-Télécom - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 47929c94-dafe-4cca-b154-9381cd29c998
Début de validité
7 juin 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027507619/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027507619/article-1/versions/47929c94-dafe-4cca-b154-9381cd29c998/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La commission d'équivalence créée auprès du ministre chargé de l'industrie par le décret du 28 mars 2007 susvisé est compétente pour apprécier :
― les qualifications prévues à l'alinéa 5 des articles 6 et 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé qui peuvent être admises en équivalence des diplômes requis pour le recrutement de maîtres-assistants et de professeurs de l'Institut Mines-Télécom ;
― la condition particulière requise pour le recrutement de professeurs de 1re classe prévue au septième alinéa de l'article 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé.
Pour l'appréciation des qualifications visées au deuxième alinéa du présent article, la commission ministérielle d'équivalence peut prendre en compte l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.
Pour l'appréciation de la condition particulière visée au troisième alinéa du présent article, la commission ministérielle d'équivalence peut prendre en compte l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins quatre ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.
Les candidats qui souhaitent bénéficier de la prise en compte partielle ou totale de leur expérience professionnelle doivent fournir au secrétariat de la commission d'équivalence susvisée une demande écrite, un curriculum vitae, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire une copie du contrat de travail. A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il est produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juin 2013 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-468 du 28 mars 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 - art. 6

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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