Code monétaire et financier - Article L513-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2997c59-ed97-4864-9373-cf6390846be6
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027623015/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027623015/article-l513-14/versions/b2997c59-ed97-4864-9373-cf6390846be6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédé en application de l'article L. 513-13 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier " et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.
La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L313-29-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L513-13 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L745-1-2 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L755-1-2 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L765-1-2 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L773-9 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L775-8 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R513-13 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R519-51 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L515-21-1
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L313-29-2
- CITATION Article L513-13
- CITATION Article L313-29-2
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée