Code des transports - Article L5544-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd510620-9e8a-467f-9ef7-ebd584ccca63
- Début de validité
- 18 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027724168/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027724168/article-l5544-14/versions/cd510620-9e8a-467f-9ef7-ebd584ccca63/
Sommaire du texte
Texte
Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail maritime - art. 19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 25