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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)
  4. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
  6. Article 20

LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1) - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9990a33c-2621-46bd-820a-f8f6884cf2c8
Début de validité
24 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 février 2026 à 21h59
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h46 — be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027736495/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027736495/article-20/versions/9990a33c-2621-46bd-820a-f8f6884cf2c8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
      6. Article 19
      7. Article 20
      8. Article 21
      9. Article 22
      10. Article 23
      11. Article 24
    2. Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités d'application Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
      6. Article 19
      7. Article 20
      8. Article 21
      9. Article 22
      10. Article 23
      11. Article 24
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    3. Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités d'application Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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Texte


I. ― Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures peuvent être retirées jusqu'à la date limite prévue au I de l'article 19 pour le dépôt des candidatures. Le retrait obéit aux mêmes conditions d'enregistrement que la déclaration de candidature.
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
II. ― Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article 19, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste de candidats. Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
En cas de décès de l'un des candidats, les autres membres de la liste doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat, au rang du candidat décédé. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues au même article 19. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juillet 2013 Version 20 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 février 2026 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h46
Identifiant de l’import Jurisfac
be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
Archive
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