LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1) - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9990a33c-2621-46bd-820a-f8f6884cf2c8
- Début de validité
- 24 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 février 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 02h46 — be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027736495/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027736495/article-20/versions/9990a33c-2621-46bd-820a-f8f6884cf2c8/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures peuvent être retirées jusqu'à la date limite prévue au I de l'article 19 pour le dépôt des candidatures. Le retrait obéit aux mêmes conditions d'enregistrement que la déclaration de candidature.
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
II. ― Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article 19, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste de candidats. Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
En cas de décès de l'un des candidats, les autres membres de la liste doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat, au rang du candidat décédé. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues au même article 19. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.