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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)
  4. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
  6. Article 19

LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1) - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2020

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Version
Mise à jour en retard — 5b6d3ef5-0ac3-4853-ac85-2f01e55945f7
Début de validité
23 juin 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 février 2026 à 21h59
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h46 — be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042026734/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042026734/article-19/versions/5b6d3ef5-0ac3-4853-ac85-2f01e55945f7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
      6. Article 19
      7. Article 20
      8. Article 21
      9. Article 22
      10. Article 23
      11. Article 24
    2. Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités d'application Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
      6. Article 19
      7. Article 20
      8. Article 21
      9. Article 22
      10. Article 23
      11. Article 24
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    3. Chapitre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités d'application Consulter cette section

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  3. TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

I. ― Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l'ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard :

1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;

2° Le quinzième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

II. ― Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

La déclaration de candidature est faite par le candidat, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté par lui. Elle comporte la signature du candidat ainsi que de son remplaçant et indique leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. A la suite de sa signature, le remplaçant appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection des conseillers des Français de l'étranger. ”

Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et de son remplaçant.

III. ― Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, chaque liste comprend :

1° Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l'article 40 relatives aux délégués consulaires, augmenté de trois, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;

2° Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un représentant spécialement mandaté par lui. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s'il y a lieu, de leurs remplaçants ;

3° L'ordre de présentation des candidats.

La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste ainsi que la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers des Français de l'étranger/ à l'Assemblée des Français de l'étranger sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent et de la copie de leur justificatif d'identité.

IV. ― L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 17, à celles du I du présent article, ainsi qu'à celles du II, en cas d'élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d'élection à la représentation proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.

Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Si les délais impartis aux deux premiers alinéas du présent IV à l'ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. L'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire le lendemain :

1° Du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;

2° Du quinzième jour précédant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Il est publié sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire et affiché à l'intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires, en un lieu accessible au public, jusqu'au jour du scrutin inclus.

Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juillet 2013 Version 19 — MODIFIE
  2. 2 février 2018 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juin 2020 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-760 du 22 juin 2020 - art. 16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 111
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 111
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 février 2026 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h46
Identifiant de l’import Jurisfac
be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
Archive
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